Art. 9

Notifications d’exportation reçues des parties et d’autres pays

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 9 Notifications d’exportation reçues des parties et d’autres pays 1.   Les notifications d’exportation adressées à l’Agence par l’autorité nationale désignée d’une partie ou l’autorité compétente d’un autre pays, concernant l’exportation vers l’Union d’un produit chimique dont la fabrication, l’utilisation, la manipulation, la consommation, le transport ou la vente sont interdits ou strictement réglementés par la législation de cette partie ou de cet autre pays, sont consignées, dans les quinze jours de leur réception par l’Agence, dans la base de données. L’Agence, au nom de la Commission, accuse réception de la première notification d’exportation transmise, pour chaque produit chimique, par chaque partie ou autre pays. L’autorité nationale désignée de l’État membre recevant l’importation reçoit une copie de toute notification reçue par l’Agence, dans les dix jours de sa réception, accompagnée de toutes les informations disponibles. Sur demande, les autres États membres peuvent obtenir une copie de cette notification. 2.   Au cas où la Commission ou les autorités nationales désignées des États membres reçoivent des notifications d’exportation transmises directement ou indirectement par les autorités nationales désignées de parties ou par les autorités compétentes d’autres pays, elles transmettent immédiatement ces notifications à l’Agence, accompagnées de toutes les informations disponibles.
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