Art. 19

Autres obligations incombant aux exportateurs

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 19 Autres obligations incombant aux exportateurs 1.   Les exportateurs des produits chimiques soumis aux obligations énoncées à l’article 8, paragraphes 2 et 4, indiquent les numéros de référence d’identification correspondants dans leur déclaration d’exportation (case 44 du document administratif unique ou les données correspondantes dans une déclaration d’exportation électronique) telle que visée à l’article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92. 2.   Les exportateurs de produits chimiques dispensés, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 dudit article ou les exportateurs de produits chimiques pour lesquels ces obligations ont été levées conformément à l’article 8, paragraphe 6, utilisent la base de données pour obtenir un numéro spécial de référence d’identification, et ils indiquent ce numéro dans leur déclaration d’exportation. 3.   À la demande de l’Agence, les exportateurs utilisent la base de données pour introduire les informations requises afin de s’acquitter de leurs obligations en vertu du présent règlement.
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