Art. 21
Assistance technique
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 21
Assistance technique
La Commission, les autorités nationales désignées des États membres et l’Agence, tenant compte en particulier des besoins des pays en développement et des pays à économie en transition, coopèrent pour promouvoir l’assistance technique, et notamment la formation, nécessaires au développement des infrastructures, des capacités et du savoir-faire requis pour gérer rationnellement les produits chimiques durant tout leur cycle de vie.
S’agissant d’aider ces pays à mettre en œuvre la convention, la promotion de l’assistance technique consiste notamment à fournir des informations techniques sur les produits chimiques, à encourager les échanges d’experts, à faciliter la mise en place ou le maintien des autorités nationales désignées, à proposer des compétences techniques spécialisées pour l’identification des préparations pesticides dangereuses et pour la préparation des notifications destinées au secrétariat.
La Commission et les États membres participent activement aux activités de renforcement des capacités de gestion des produits chimiques menées au niveau international en communiquant des informations sur les projets qu’ils soutiennent ou financent en vue d’améliorer la gestion des produits chimiques dans les pays en développement et dans les pays à économie en transition. La Commission et les États membres peuvent également accorder un soutien aux organisations non gouvernementales.
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