Art. 24

Budget de l’Agence

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 24 Budget de l’Agence 1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l’Agence proviennent: a) d’une subvention de l’Union, inscrite au budget général de l’Union (section Commission); b) de toute contribution librement consentie par les États membres. 2.   Les recettes et dépenses liées aux activités prévues par le présent règlement et celles liées aux activités prévues par d’autres règlements sont traitées séparément, dans différentes sections du budget de l’Agence. Les recettes de l’Agence visées au paragraphe 1 sont utilisées pour l’exécution des tâches prévues par le présent règlement. 3.   La Commission détermine, dans un délai de cinq ans à compter du 1er mars 2014, s’il convient que l’Agence perçoive une redevance pour les services rendus aux exportateurs, et présente le cas échéant une proposition appropriée.
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