Art. 52
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 52
Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire
La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.
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