Art. 52

Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire

En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 52 Refus ou révocation d'une déclaration constatant la force exécutoire La juridiction saisie d'un recours au titre de l'article 50 ou 51 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus à l'article 40. Elle statue sans délai.
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