Art. 58
Impôt, droit ou taxe
En vigueur depuis le 4 juil. 2012
Article 58
Impôt, droit ou taxe
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur de l'affaire n'est perçu dans l'État membre d'exécution à l'occasion de la procédure visant à obtenir une déclaration constatant la force exécutoire.
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