Art. 14
Positions qui ne sont pas des positions non couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain
En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 14
Positions qui ne sont pas des positions non couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain
1. Dans les cas suivants, une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.
a)
Dans les cas de couverture aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012, le contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considéré comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 et sert à couvrir le risque de diminution de la valeur des actifs ou des engagements corrélé au risque de baisse de valeur de la dette souveraine à laquelle ce contrat fait référence, lorsque ces actifs ou engagements font référence à des entités publiques ou privées du même État membre.
b)
Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain où les actifs ou engagements se rapportent à des entités publiques ou privées du même État membre que l’émetteur souverain auquel ce contrat d’échange fait référence n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, si:
i)
elle fait référence à un État membre, ce qui inclut les ministères, agences ou véhicules de titrisation de cet État membre ou, si l’État membre est un État fédéral, à l’un des membres de la fédération;
ii)
elle sert à couvrir des actifs ou engagements remplissant le critère de corrélation décrit à l’article 18.
c)
Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain où les actifs ou engagements se rapportent à un émetteur souverain dont l’émetteur souverain auquel ce contrat d’échange fait référence est garant ou actionnaire n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/201, si:
i)
elle fait référence à un État membre;
ii)
elle sert à couvrir des actifs ou engagements remplissant le critère de corrélation décrit à l’article 18.
2. Aux fins du paragraphe 1, point a), il doit exister une corrélation conforme à l’article 18 entre la valeur de l’actif ou de l’engagement couvert et la valeur de la dette souveraine de référence.
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