Art. 13

Méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d’un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné

En vigueur depuis le 5 juil. 2012
Article 13 Méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d’un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné 1.   La position courte nette est calculée conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 pour chaque entité juridique du groupe. L’entité juridique concernée ou, en son nom, le groupe dont elle fait partie, notifie et publie la position courte nette relative à un émetteur donné lorsqu’elle atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication. Si une ou plusieurs des entités juridiques du groupe sont des entités de gestion, elles appliquent la méthode décrite à l’article 12, paragraphes 1 à 4, pour les activités de gestion de fonds et de portefeuille. 2.   Les positions courtes nettes et longues nettes de toutes les entités juridiques composant le groupe sont agrégées et compensées, à l’exception des positions des entités de gestion qui assurent des activités de gestion. Le groupe notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette relative à un émetteur donné lorsqu’elle atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication pertinent. 3.   Lorsqu’une position courte nette calculée conformément au paragraphe 1 atteint ou dépasse les seuils de notification ou de publication respectivement visés à l’article 5 et à l’article 6 du règlement (UE) no 236/2012, une entité juridique du groupe notifie et publie, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012, la position courte nette relative à un émetteur donné, pour autant qu’aucune position courte nette au niveau du groupe, calculée conformément au paragraphe 2, n’atteigne ou ne franchisse de seuil de notification ou de publication. Une entité juridique désignée à cet effet notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette au niveau du groupe sur un émetteur donné, calculée conformément au paragraphe 2, lorsque: i) aucun seuil de notification ou de publication n’est atteint ou dépassé par une entité juridique au sein du groupe; ii) un seuil de notification ou de publication est atteint ou dépassé simultanément par le groupe lui-même et par l’une quelconque des entités juridiques qui en font partie.
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