Art. 4
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes
En vigueur depuis le 12 juil. 2012
Article 4
Droit d’être entendu par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF sur les astreintes
Avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, le conseil des autorités de surveillance adresse à la personne qui fait l’objet de la procédure un exposé de ses conclusions exposant les motifs qui justifient l’imposition d’une astreinte et indiquant le montant prévu par jour de non-respect des règles. Cet exposé des conclusions fixe à la personne concernée un délai pour présenter des observations écrites. Le conseil des autorités de surveillance n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai pour statuer sur l’astreinte.
Une fois que l’agence de notation de crédit ou la personne concernée s’est conformée à la décision visée aux points a) à d) de l’article 36 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2009, il ne peut plus lui être imposé d’astreinte.
Le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF peut également inviter la personne qui fait l’objet de la procédure à participer à une audition. La personne qui fait l’objet de la procédure peut être assistée par ses conseillers juridiques ou par d’autres personnes qualifiées admises par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF. Les auditions ne sont pas publiques.
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