Art. 5

Accès au dossier et utilisation des documents

En vigueur depuis le 12 juil. 2012
Article 5 Accès au dossier et utilisation des documents 1.   Si la demande lui en est faite, l’AEMF permet aux parties à qui l’enquêteur ou le conseil des autorités de surveillance a adressé un exposé de ses conclusions d’accéder au dossier. L’accès est octroyé à la suite de la notification de tout exposé de conclusions. 2.   Les pièces du dossier obtenues en vertu du présent article ne sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou administratives relatives à l’application du règlement (CE) no 1060/2009.
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