Art. 1
Champ d'application et définitions
En vigueur depuis le 3 août 2012
Article premier
Champ d'application et définitions
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d'environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de:
a)
la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type complémentaires, et les modifications apportées à ces certificats;
b)
la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d'autorisations de vol et de certificats d'autorisation de mise en service;
c)
la délivrance des approbations de conception de réparation;
d)
la démonstration de la conformité aux exigences en matière de protection environnementale;
e)
la délivrance des certificats acoustiques;
f)
l'identification des produits, pièces et équipements;
g)
la certification de certaines pièces et de certains équipements;
h)
la certification des organismes de conception et de production;
i)
la délivrance des consignes de navigabilité.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
a)
«JAA» signifie «Joint Aviation Authorities» (Autorités conjointes de l'aviation);
b)
«JAR» signifie «Joint Aviation Requirements» (Exigences de navigabilité communes);
c)
«Partie 21» comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits associés, pièces et équipements, et à celle des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I du présent règlement;
d)
«Partie M» comprend les exigences applicables en termes de maintien de la navigabilité et adoptées en vertu du règlement (CE) no 216/2008;
e)
«établissement principal» signifie l'administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement;
f)
«article» signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil;
g)
«ETSO» signifie «spécification technique européenne». Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après «l'Agence») pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés;
h)
«EPA» (European Part Approval) signifie «approbation de pièce européenne». L’EPA d'un article signifie que l'article a été produit conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO;
i)
«aéronef ELA1» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i)
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;
ii)
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 1 200 kg;
iii)
un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
iv)
un dirigeable conçu pour un maximum de 4 occupants et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz;
j)
«aéronef ELA2» signifie European Light Aircraft (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants:
i)
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) n'excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;
ii)
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM n'excédant pas 2 000 kg;
iii)
un ballon;
iv)
un dirigeable à air chaud;
v)
un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
—
poids statique de 3 % maximum,
—
poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),
—
conception simple et classique: de la structure, du système de commande et du système de ballonnets,
—
commandes non assistées;
vi)
un aéronef à voilure tournante très léger.
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