Art. 10
Mesures adoptées par l'Agence
En vigueur depuis le 3 août 2012
Article 10
Mesures adoptées par l'Agence
1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l'annexe I (Partie 21) du présent règlement.
3. Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence, les exigences correspondantes prévues par l'annexe I (Partie 21) du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu’il faille en apporter d’autre preuve.
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