Art. 8

Organismes de conception

En vigueur depuis le 3 août 2012
Article 8 Organismes de conception 1.   Un organisme en charge de la conception des produits, des pièces et des équipements ou des modifications ou des réparations à apporter à ces derniers doit démontrer ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). 2.   Par dérogation au paragraphe 1, un organisme dont l'établissement principal se situe dans un État non membre peut démontrer ses capacités en détenant un certificat délivré par cet État pour le produit, les pièces et les équipements pour lequel il formule une demande, sous réserve que: a) ledit État soit l'État de conception; et que b) l'Agence ait décidé que le système de cet État comporte le même niveau de vérification de conformité indépendant que celui prévu par le présent règlement, soit par le biais d'un système d'agrément d'organismes équivalent, soit par le biais d'une implication directe de l'autorité compétente de cet État. 3.   Les agréments d'organismes de conception délivrés ou reconnus par un État membre conformément aux procédures et exigences des JAA et valides avant le 28 septembre 2003 sont réputés être conformes au présent règlement.
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