Art. 2

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 16 août 2012
Article 2 Dispositions transitoires 1.   Les actions en faveur de l’environnement relatives à la gestion des emballages qui font partie d’un programme opérationnel approuvé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent rester admissibles au bénéfice de l’aide jusqu’à la fin du programme opérationnel, à condition de respecter les règles applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. 2.   Le cas échéant, les États membres modifient leur cadre national visé à l’article 103 septies, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 afin de l’adapter aux changements prévus à l’article 1er du présent règlement. Par dérogation à l’article 56, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 543/2011, les modifications apportées au cadre national conformément au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas l’objet de la procédure visée à l’article 103 septies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.
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