Art. 3
Spécifications techniques concernant les formulaires
En vigueur depuis le 23 août 2012
Article 3
Spécifications techniques concernant les formulaires
1. Le papier à utiliser pour les formulaires visés à l’article 2 est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant au moins 55 grammes au mètre carré.
2. Le format des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, est de 210 × 297 millimètres (A4) avec une tolérance maximale en termes de longueur de 18 millimètres en deçà et de 8 millimètres au-delà.
3. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, doit être:
a)
de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b)
de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée au titulaire);
c)
de couleur vert pâle pour le formulaire no 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d’un permis d’importation, ou copie à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance dans le cas d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation);
d)
de couleur rose pour le formulaire no 4 (copie destinée à l’autorité de délivrance);
e)
de couleur blanche pour le formulaire no 5 (demande).
4. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphe 2, doit être:
a)
de couleur blanche pour le formulaire no 1 (original);
b)
de couleur jaune pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’importateur).
5. Le papier des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 3 et 5, doit être:
a)
de couleur jaune pour le formulaire no 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise à l’avant, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques;
b)
de couleur rose pour le formulaire no 2 (copie destinée à l’autorité de délivrance);
c)
de couleur blanche pour le formulaire no 3 (demande).
6. Le papier des fiches de traçabilité et des étiquettes visées respectivement à l’article 2, paragraphes 4 et 6, doit être de couleur blanche.
7. Les formulaires visés à l’article 2 sont imprimés et remplis dans l’une des langues officielles de l’Union désignée par les organes de gestion de chaque État membre. Ils comprennent, au besoin, une traduction de leur contenu dans une des langues de travail officielles de la convention.
8. Les États membres sont responsables de l’impression des formulaires visés à l’article 2 qui, dans le cas des formulaires visés à l’article 2, paragraphes 1 à 5, peuvent faire partie d’un procédé informatisé de délivrance des permis/certificats.
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