Art. 9

Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

En vigueur depuis le 5 sept. 2012
Article 9 Denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge Les États membres ont la faculté d’appliquer des dispositions nationales plus restrictives que la partie A de la liste de l’Union aux substances aromatisantes utilisées dans les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge mentionnées par la directive 2009/39/CE telles que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les denrées alimentaires à base de céréales et les aliments pour bébés, et les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales. Ces mesures nationales doivent être essentielles pour garantir que les consommateurs sont protégés de manière adéquate et doivent être proportionnées à la réalisation de cet objectif.
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