Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article premier Objet Le présent règlement fixe les règles d'utilisation d'un système d'information du marché intérieur (ci-après dénommé «IMI») pour la coopération administrative, y compris le traitement de données à caractère personnel, entre les autorités compétentes des États membres et entre les autorités compétentes des États membres et la Commission.
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