Art. 23

Échange d'informations avec les pays tiers

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 23 Échange d'informations avec les pays tiers 1.   Des informations, y compris des données à caractère personnel, peuvent être échangées dans l'IMI, conformément au présent règlement, entre des participants IMI établis dans l'Union et leurs homologues établis dans un pays tiers, uniquement si les conditions suivantes sont respectées: a) ces informations sont traitées conformément à une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe et à une disposition équivalente dans le droit du pays tiers; b) ces informations sont échangées ou mises à disposition en vertu d'un accord international prévoyant: i) l'application, par le pays tiers, d'une disposition d'un acte de l'Union figurant à l'annexe; ii) l'utilisation de l'IMI; et iii) les principes et modalités de cet échange; et c) le pays tiers en question assure une protection adéquate des données à caractère personnel, conformément à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE et, notamment, il existe des garanties appropriées assurant que les données traitées dans l'IMI ne seront utilisées que pour la finalité qui a justifié leur échange initial, et la Commission a adopté une décision conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE. 2.   Lorsque la Commission est un participant IMI, l'article 9, paragraphes 1 et 7, du règlement (CE) no 45/2001 s'applique à tous les échanges de données à caractère personnel traitées dans l'IMI avec ses homologues établis dans un pays tiers. 3.   La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne et tient à jour une liste des pays tiers autorisés à échanger des informations, y compris des données à caractère personnel, conformément au paragraphe 1.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:1024:oj#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil