Art. 7
Autorités compétentes
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 7
Autorités compétentes
1. Lorsqu'elles coopèrent via l'IMI, les autorités compétentes, par l'intermédiaire des utilisateurs IMI conformément aux procédures de coopération administrative, veillent à ce que, conformément à l'acte de l'Union applicable, une réponse adéquate soit fournie dans le délai le plus court possible et, en tout état de cause, dans le délai fixé par ledit acte.
2. Une autorité compétente peut invoquer comme moyen de preuve les informations, les documents, les constatations, les déclarations ou les copies certifiées conformes qu'elle a reçus sous forme électronique via l'IMI, au même titre que les informations analogues obtenues dans son propre pays et pour des finalités compatibles avec celles pour lesquelles les données ont été initialement collectées.
3. Chaque autorité compétente agit en qualité de responsable du traitement à l'égard de ses propres activités de traitement des données assurées par un utilisateur IMI placé sous son contrôle et veille à ce que les personnes concernées puissent exercer leurs droits conformément aux chapitres III et IV, en coopération avec la Commission, si nécessaire.
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