Art. 8

Commission

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 8 Commission 1.   La Commission est chargée des tâches suivantes: a) garantir la sécurité, la disponibilité, la maintenance et le développement des logiciels et des infrastructures informatiques nécessaires au fonctionnement de l'IMI; b) fournir un système plurilingue, y compris les fonctionnalités de traduction existantes, une formation en coopération avec les États membres ainsi qu'un service d'assistance pour aider les États membres à utiliser l'IMI; c) enregistrer les coordonnateurs nationaux IMI et leur donner accès à l'IMI; d) effectuer des opérations de traitement de données à caractère personnel dans l'IMI, dans les cas prévus par le présent règlement, conformément aux finalités définies par les actes de l'Union applicables énumérés à l'annexe; e) contrôler l'application du présent règlement et faire rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données conformément à l'article 25. 2.   Afin de s'acquitter des tâches énumérées au paragraphe 1 et d'établir des rapports statistiques, la Commission a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement exécutées dans l'IMI. 3.   La Commission ne participe pas à des procédures de coopération administrative impliquant le traitement de données à caractère personnel, sauf si une disposition d'un acte de l'Union énuméré à l'annexe l'impose.
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