Art. 16

Financement d'autres organisations européennes par l'Union

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 16 Financement d'autres organisations européennes par l'Union L'Union peut octroyer un financement aux organisations des parties prenantes européennes remplissant les critères énoncés à l'annexe III du présent règlement pour les activités suivantes: a) le fonctionnement desdites organisations et de leurs activités relatives à la normalisation européenne et internationale, y compris la réalisation de travaux techniques et la communication d'informations aux membres et autres parties intéressées; b) les prestations d'expertise technique et juridique, y compris sous la forme d'études, en vue de l'évaluation des besoins en matière de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, et de l'élaboration de celles-ci et sous la forme de formations d'experts; c) la participation aux travaux techniques liés à l'élaboration et à la révision de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne appropriés, nécessaires pour étayer la législation et les politiques de l'Union; d) les activités visant à promouvoir les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne, ainsi qu'à diffuser des informations sur les normes et leur utilisation auprès des parties intéressées, notamment les PME et les consommateurs.
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