Art. 19

Protection des intérêts financiers de l'Union européenne

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 19 Protection des intérêts financiers de l'Union européenne 1.   La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des activités financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de l'Union européenne soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment payés ainsi que, lorsque des irrégularités sont constatées, par des sanctions efficaces, proportionnelles et dissuasives conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95, au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 et au règlement (CE) no 1073/1999. 2.   Pour les activités de l'Union financées en vertu du présent règlement, on entend par «irrégularité», définie à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d'une disposition du droit de l'Union ou toute méconnaissance d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a, ou aurait, pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union ou à des budgets gérés par celle-ci par une dépense indue. 3.   Les conventions et contrats qui découlent du présent règlement prévoient un suivi et un contrôle financier assuré par la Commission ou tout représentant habilité par elle, ainsi que des audits de la Cour des comptes européenne, réalisés le cas échéant sur place.
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