Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «stock d'intérêt commun», un stock halieutique dont la répartition géographique le rend accessible à l'Union et à des pays tiers, et dont la gestion nécessite la coopération entre ces pays et l'Union, dans des configurations bilatérales ou multilatérales; b) «espèces associées», toute espèce de poisson qui appartient au même écosystème que le stock d'intérêt commun et qui se nourrit de ce stock, lui sert de nourriture, est en concurrence avec lui pour la nourriture et l'espace vital ou est présente dans la même zone de pêche que lui, et qui est exploitée ou accidentellement capturée dans le cadre de la même pêche; c) «organisation régionale de gestion des pêches» ou «ORGP», une organisation sous-régionale, régionale ou similaire compétente selon le droit international pour établir des mesures de conservation et de gestion applicables aux ressources marines vivantes relevant de sa responsabilité en vertu de la convention ou de l'accord l'ayant institué; d) «importation», l'introduction de poissons ou de produits de la pêche sur le territoire de l'Union, y compris à des fins de transbordement dans des ports situés sur ce territoire; e) «transbordement», le déchargement sur un autre navire de pêche d'une partie ou de la totalité des poissons ou produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire de pêche; f) «caractère non durable», la situation dans laquelle le stock n'est pas maintenu en permanence à des niveaux ou au-dessus des niveaux assurant le rendement maximal durable ou, si ces niveaux ne peuvent pas être estimés, lorsque le stock n'est pas maintenu en permanence dans des limites biologiques sûres; les niveaux de stock déterminant le caractère non durable du stock doivent être fixés sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles; g) «limites biologiques sûres», les limites de la taille d'un stock au sein desquelles celui-ci peut se renouveler avec un degré élevé de probabilité tout en permettant une pêche à haut rendement sur ledit stock; h) «pays», un pays tiers, y compris les territoires bénéficiant d'un statut d'autonomie et disposant de compétences dans le domaine de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes.
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