Art. 4
Mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 4
Mesures à l'égard des pays autorisant une pêche non durable
1. La Commission peut adopter, par voie d'actes d'exécution, les mesures suivantes à l'égard d'un pays autorisant une pêche non durable:
a)
identifier ledit pays comme étant un pays autorisant une pêche non durable;
b)
déterminer, le cas échéant, les navires ou flottes spécifiques dudit pays auxquels certaines mesures doivent s'appliquer;
c)
appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons provenant du stock d'intérêt commun qui ont été capturés sous le contrôle dudit pays, et aux importations de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons;
d)
appliquer des restrictions quantitatives aux importations de poissons de toute espèce associée et de produits de la pêche issus de ces poissons ou contenant ces poissons, lorsqu'ils ont été capturés dans le cadre de la pêche dans le stock d'intérêt commun et sous le contrôle dudit pays; en adoptant cette mesure, la Commission détermine, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du présent règlement, en application du principe de proportionnalité, quelles espèces et leurs captures relèvent du champ d'application de la mesure;
e)
appliquer des restrictions à l'utilisation des ports de l'Union par les navires battant pavillon dudit pays pêchant dans le stock d'intérêt commun et/ou dans des espèces associées et par les navires transportant des poissons et des produits de la pêche provenant du stock d'intérêt commun et/ou d'espèces associées qui ont été capturés soit par les navires battant pavillon dudit pays soit par des navires autorisés par ce pays à exploiter cette pêcherie tout en battant un autre pavillon; ces restrictions ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou de détresse, au sens de l'article 18 de la convention sur le droit de la mer (UNCLOS) pour les services strictement nécessaires afin de remédier à ces situations;
f)
interdire l'achat par des opérateurs économiques de l'Union d'un navire de pêche battant pavillon dudit pays;
g)
interdire de faire passer des navires de pêche battant pavillon d'un État membre sous pavillon dudit pays;
h)
interdire aux États membres d'autoriser la conclusion de contrats d'affrètement par lesquels des opérateurs économiques de l'Union affrètent leurs navires à des opérateurs économiques dudit pays;
i)
interdire l'exportation vers ledit pays de navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou d'équipements et de matériel de pêche nécessaires pour la pêche dans le stock d'intérêt commun;
j)
interdire la conclusion d'accords commerciaux privés entre des opérateurs économiques de l'Union et ledit pays permettant à un navire de pêche battant pavillon d'un État membre d'exploiter les possibilités de pêche dudit pays;
k)
interdire les opérations conjointes de pêche associant des navires de pêche battant pavillon d'un État membre et des navires de pêche battant pavillon dudit pays.
2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.
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