Art. 6

Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 6 Procédures préalables à l'adoption de mesures concernant les pays autorisant une pêche non durable 1.   Lorsque la Commission estime nécessaire d'adopter des mesures visées à l'article 4, elle informe le pays concerné de son intention de l'identifier comme un pays autorisant une pêche non durable. Dans ce cas, le Parlement européen et le Conseil en sont immédiatement informés. 2.   Cette notification contient des informations sur les motifs de la désignation de ce pays comme pays autorisant une pêche non durable et décrit les mesures possibles qui peuvent être prises à son égard en vertu du présent règlement. 3.   Avant d'adopter des mesures visées à l'article 4, la Commission donne au pays concerné la possibilité raisonnable de répondre à la notification par écrit et de remédier à la situation dans un délai d'un mois à compter de la réception de ladite notification.
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