Art. 10
Type de crédits
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 10
Type de crédits
1. Le budget comporte des crédits dissociés, qui donnent lieu à des crédits d'engagement et à des crédits de paiement, et des crédits non dissociés.
2. Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice, sous réserve de l'article 86, paragraphe 4, et de l'article 189, paragraphe 2.
3. Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.
4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux dispositions particulières des titres I, IV et VI de la deuxième partie et ne font pas obstacle à la possibilité d'engager globalement des crédits ou à la possibilité de procéder à des engagements budgétaires par tranches annuelles.
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