Art. 8
Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 8
Règles spécifiques relatives aux principes d'unité et de vérité budgétaire
1. Sans préjudice de l'article 83, aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget.
2. Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.
3. Un crédit ne peut être inscrit au budget que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.
4. Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à cette dernière, sauf disposition contraire prévue par les conventions de délégation, à l'exception des conventions conclues avec des pays tiers ou les organismes qu'ils ont désignés. Dans les cas où ils sont prévus, ces intérêts sont soit réutilisés en faveur de l'action correspondante, soit déduits des demandes de paiement conformément à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), soit recouvrés.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées sur la comptabilisation des intérêts produits par les paiements de préfinancement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-8