Art. 163
Rapports spéciaux de la Cour des comptes
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 163
Rapports spéciaux de la Cour des comptes
1. La Cour des comptes transmet à l'institution ou à l'organisme concerné toute observation qui lui paraît de nature à devoir figurer dans un rapport spécial. Ces observations demeurent confidentielles et sont soumises à une procédure contradictoire.
L'institution ou l'organisme concerné dispose d'un délai de deux mois et demi après la transmission de ces observations pour communiquer à la Cour des comptes les réponses qu'appellent les observations en question.
La Cour des comptes arrête le texte définitif du rapport spécial au cours du mois qui suit la réception des réponses de l'institution ou de l'organisme concerné.
Les rapports spéciaux accompagnés des réponses des institutions ou organismes concernés sont communiqués sans délai au Parlement européen et au Conseil, dont chacun détermine, éventuellement en liaison avec la Commission, les suites à leur donner.
La Cour des comptes prend toutes les mesures nécessaires pour que les réponses des institutions ou organismes concernés à ses observations soient publiées en même temps que le rapport spécial.
2. Les avis visés à l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne portant pas sur des propositions ou des projets dans le cadre de la consultation législative peuvent être publiés par la Cour des comptes au Journal officiel de l'Union européenne. La Cour des comptes décide de cette publication après consultation de l'institution qui a demandé l'avis ou qui est concernée par celui-ci. Les avis publiés sont accompagnés des commentaires éventuels des institutions concernées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-163