Art. 179

Virement de crédits

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 179 Virement de crédits 1.   La Commission peut, sauf dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement rural, procéder, en ce qui concerne les dépenses opérationnelles visées au présent titre, à des virements de titre à titre, pour autant qu'il s'agisse de crédits destinés au même objectif, au sens de la réglementation visée à l'article 175, ou de crédits relatifs à des dépenses d'assistance technique. La Commission en décide avant le 31 janvier de l'exercice suivant. 2.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Commission peut proposer des virements au Fonds de crédits de paiement au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant. Le virement des crédits de paiement peut être réalisé à partir de tout poste budgétaire. Le Parlement européen et le Conseil décident des virements selon la procédure prévue à l'article 27, mais aux fins du présent article le délai applicable est de trois semaines. 3.   Si le virement n'est pas approuvé par le Parlement européen et le Conseil ou ne l'est que partiellement, la partie correspondante des dépenses visées à l'article 177, paragraphe 5, est imputée aux crédits de paiement de l'exercice suivant.
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