Art. 182
Engagements des fonds de recherche
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 182
Engagements des fonds de recherche
1. Les crédits d'engagement correspondant aux montants dégagés par suite de la non-exécution totale ou partielle des projets de recherche auxquels ils avaient été affectés peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, être reconstitués lorsque cette reconstitution est essentielle à la réalisation des programmes initialement prévus, à moins que le budget de l'exercice concerné (exercice n) n'affecte des crédits à cet effet.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Commission examine, au début de l'exercice budgétaire, les dégagements intervenus au cours de l'exercice précédent (exercice n – 1) et évalue, à la lumière des besoins, la nécessité de reconstituer les crédits considérés.
Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 février de chaque exercice, des propositions appropriées où elle motive cette reconstitution pour chaque article budgétaire concerné.
3. Le Parlement européen et le Conseil se prononcent sur la proposition de la Commission dans un délai de six semaines. À défaut d'une décision de sa part dans ce délai, la proposition est réputée approuvée.
Le montant des crédits d'engagement à reconstituer durant l'exercice n ne dépasse en aucun cas 25 % du montant total des dégagements de l'exercice n – 1 pour une même ligne budgétaire.
4. Les crédits d'engagement reconstitués ne peuvent faire l'objet d'un report.
Les engagements juridiques relatifs aux crédits d'engagement reconstitués sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'exercice n.
À la fin de l'exercice n, le solde inutilisé des crédits d'engagement reconstitués est définitivement dégagé par l'ordonnateur compétent.
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