Art. 183

Centre commun de recherche

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 183 Centre commun de recherche 1.   Le Centre commun de recherche (CCR) peut recevoir des financements imputés sur des crédits inscrits en dehors des titres et des chapitres visés à l'article 181, paragraphe 1, dans le cadre de sa participation à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément aux titres V et VI de la première partie, financées, en tout ou en partie, par le budget. Aux fins de la participation aux procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions, le CCR est considéré comme une personne morale établie dans un État membre. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au CCR. 2.   Les crédits relatifs à ce qui suit sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 2: a) procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions auxquelles participe le CCR; b) activités menées par le CCR pour le compte de tiers; ou aux c) activités entreprises dans le cadre d'un accord administratif avec d'autres institutions ou d'autres services de la Commission pour la fourniture de services techniques et scientifiques. Les crédits d'engagement générés par les recettes visées au premier alinéa, points a) et c), sont ouverts dès la prévision de créance. En ce qui concerne les activités visées au premier alinéa, point c), les crédits non utilisés dans les cinq ans sont annulés. 3.   L'exécution de ces crédits est indiquée dans une comptabilité analytique du compte de résultat de l'exécution budgétaire pour chaque catégorie d'actions à laquelle elle se rapporte; elle est dissociée des recettes provenant de financements de tiers, publics ou privés, ainsi que des recettes provenant des autres prestations pour tiers effectuées par la Commission. 4.   Lorsqu'il participe à des procédures de passation de marchés et d'octroi de subventions conformément au paragraphe 1 du présent article, le CCR n'est pas soumis aux conditions définies à l'article 106, à l'article 107, paragraphe 1, aux articles 108 et 109, et à l'article 131, paragraphes 4 et 5, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'exclusion et aux sanctions applicables aux passations de marchés et à l'octroi de subventions. Le CCR est aussi censé satisfaire aux exigences en matière de capacité financière et économique. Le CCR est exempté de l'obligation de constitution de garanties visée aux articles 115 et 134. 5.   Les règles de passation des marchés du titre V de la première partie ne sont pas applicables aux activités pour compte de tiers du CCR. 6.   À l'intérieur du titre du budget relatif au domaine politique de la recherche directe, la Commission peut procéder, par dérogation à l'article 26, à des virements entre chapitres dans une limite de 15 % des crédits qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.
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