Art. 185
Mise en œuvre des actions extérieures
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 185
Mise en œuvre des actions extérieures
Les actions visées au présent titre peuvent être exécutées directement par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), en gestion partagée conformément à l'article 58, paragraphe 1, point b), ou indirectement par toute personne ou entité en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), conformément aux dispositions pertinentes des articles 58 à 63. Les crédits destinés aux actions extérieures peuvent être associés à des fonds provenant d'autres sources afin de réaliser un objectif conjoint.
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