Art. 187
Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 187
Fonds fiduciaires de l'Union pour les actions extérieures
1. Pour les actions d'urgence, les actions postérieures à la phase d'urgence ou les actions thématiques, la Commission peut créer des fonds fiduciaires au titre d'un accord conclu avec d'autres donateurs. Les objectifs de chaque fonds fiduciaire sont définis dans son acte constitutif.
2. Les fonds fiduciaires de l'Union sont mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière, de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement, ainsi que conformément aux objectifs spécifiques définis dans chaque acte constitutif.
Les fonds fiduciaires de l'Union sont mis en œuvre de manière directe par la Commission conformément à l'article 58, paragraphe 1, point a), à l'exception des fonds fiduciaires de l'Union pour les actions d'urgence ou les actions postérieures à la phase d'urgence, qui peuvent également être mis en œuvre de manière indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités en vertu de l'article 58, paragraphe 1, points c) i), ii), v) et vi).
3. Les fonds fiduciaires de l'Union satisfont aux conditions suivantes:
a)
l'intervention de l'Union apporte une valeur ajoutée, ce qui signifie que les fonds fiduciaires ne peuvent être créés et mis en œuvre au niveau de l'Union que si leurs objectifs, en particulier pour des raisons d'échelle ou d'effets potentiels, peuvent être mieux atteints au niveau de l'Union qu'au niveau national;
b)
les fonds fiduciaires de l'Union apportent à cette dernière une visibilité politique et des bénéfices évidents en termes de gestion ainsi qu'un meilleur contrôle, par l'Union, des risques et les décaissements des contributions de l'Union et des autres donateurs. Ils ne devraient pas être créés s'ils font purement et simplement double-emploi avec d'autres sources de financement existantes ou des instruments semblables sans qu'il y ait additionnalité.
4. Un conseil présidé par la Commission est créé pour chaque fonds fiduciaire de l'Union afin de garantir la représentation des donateurs et des États membres non contributeurs, en tant qu'observateurs, et de décider de l'utilisation des fonds.
5. Les fonds fiduciaires de l'Union sont créés pour une durée limitée déterminée dans leur acte constitutif. Cette durée peut être prolongée par décision de la Commission prise à la demande du conseil du fonds fiduciaire concerné.
Le Parlement européen et/ou le Conseil peuvent demander à la Commission de mettre un terme aux crédits accordés au titre de ce fonds fiduciaire ou de revoir l'acte constitutif en vue, le cas échéant, de liquider ledit fonds fiduciaire. Dans un tel cas, le reliquat des fonds est reversé au prorata sur le budget en tant que recettes générales et aux États membres contributeurs ainsi qu'aux autres donateurs.
6. Les contributions de l'Union et des donateurs sont versées sur un compte bancaire spécifique. Les contributions de l'Union sont virées sur ce compte sur la base de demandes de paiements dûment motivées accompagnées de prévisions de décaissement, tenant compte le solde disponible sur le compte et du besoin de paiements supplémentaires qui en découle. Les prévisions de décaissement doivent être présentées sur une base annuelle ou, le cas échéant, semestrielle.
Ces contributions ne sont pas intégrées dans le budget et sont gérées par la Commission sous la responsabilité de l'ordonnateur délégué.
Le comptable d'un fonds fiduciaire de l'Union est le comptable de la Commission. Il est chargé de l'établissement des procédures comptables et du plan comptable communs à tous les fonds fiduciaires de l'Union.
L'auditeur interne de la Commission et la Cour des comptes exercent les mêmes compétences à l'égard du fonds fiduciaire qu'à l'égard des autres actions mises en œuvre par la Commission.
Le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire est ouvert et clôturé par le comptable.
La Commission veille à une séparation stricte des fonctions de comptable et d'ordonnateur.
Les fonds sont engagés et payés par les acteurs financiers de la Commission, comme le prévoir le chapitre 3 du titre IV de la première partie.
7. La Commission est autorisée à prélever au maximum 5 % des montants placés dans le fonds fiduciaire pour couvrir ses frais de gestion dus au cours des années lors desquelles les contributions visées au paragraphe 6 ont commencé à être utilisées. Pendant la durée d'existence du fonds fiduciaire, ces frais de gestion sont assimilés à des recettes affectées au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b).
Le comptable prend en charge les ordres de recouvrement portant sur des actions financées par le fonds fiduciaire. Les recettes provenant de ces ordres de recouvrement retournent sur le compte bancaire spécifique du fonds fiduciaire. L'annulation des ordres de recouvrement et la renonciation à ces ordres se font selon les règles visées à l'article 80.
8. La Commission soumet ses projets de décision concernant la création, la prorogation et la liquidation d'un fonds fiduciaire de l'Union au comité compétent prévu dans l'acte de base au titre duquel est fournie la contribution de l'Union au fonds fiduciaire de l'Union.
9. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de gestion, d'établissement de rapports et de gouvernance des fonds fiduciaires pour les actions extérieures.
10. La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet et détaillé sur les activités soutenues par les fonds fiduciaires de l'Union, leur mise en œuvre et leurs performances, ainsi que sur leur comptabilité. La Commission joint son rapport au résumé du rapport annuel visé à l'article 66, paragraphe 9, troisième alinéa.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-187