Art. 188

Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 188 Mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte 1.   La mise en œuvre des actions dans le cadre de la gestion indirecte en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), est soumise au contrôle de la Commission et des délégations de l'Union conformément à l'article 56, paragraphe 2, deuxième alinéa. Ce contrôle s'exerce soit par une approbation préalable, soit par un contrôle ex post, soit selon une procédure mixte. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de mise en œuvre des actions extérieures dans le cadre de la gestion indirecte.
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