Art. 186
Recours à l'aide budgétaire
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 186
Recours à l'aide budgétaire
1. Dans les cas prévus dans les actes de base concernés, la Commission peut fournir une aide budgétaire à un pays tiers bénéficiaire si la gestion des finances publiques par ce pays est suffisamment transparente, fiable et efficace.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à l'utilisation de l'aide budgétaire et aux obligations des bénéficiaires.
2. La décision de financement visée à l'article 84 précise les objectifs ainsi que les résultats escomptés de la fourniture d'aide budgétaire à un pays tiers bénéficiaire. Le paiement de la contribution de l'Union se fonde sur le respect des conditions visées au paragraphe 1, y compris l'amélioration de la gestion des finances publiques, ainsi que sur des indicateurs de performance clairs et objectifs constituant la base de la mesure des progrès accomplis au fil du temps dans le secteur concerné.
3. La Commission inclut dans la convention de financement correspondantes conclue conformément à l'article 184, paragraphe 2, point b), des dispositions appropriées selon lesquelles le pays tiers bénéficiaire s'engage à rembourser immédiatement tout ou partie du financement de l'opération concernée, dans le cas où il est établi que le paiement des fonds de l'Union en question a été entaché par de graves irrégularités imputables audit pays.
Afin de procéder au remboursement visé au premier alinéa, l'article 80, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut être appliqué.
4. La Commission appuie, dans les pays tiers bénéficiaires, le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.
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