Art. 19
Utilisation de l'euro
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 19
Utilisation de l'euro
1. Le cadre financier pluriannuel et le budget sont établis, sont exécutés et font l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 68, paragraphe 1, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives au taux de conversion entre l'euro et les autres monnaies.
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