Art. 20

Définition et portée

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 20 Définition et portée Sans préjudice de l'article 21, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Sans préjudice de l'article 23, les recettes et les dépenses sont inscrites sans contraction entre elles.
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