Art. 191

Règles applicables à la participation à la concurrence

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 191 Règles applicables à la participation à la concurrence 1.   La participation à la concurrence est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes relevant du domaine d'application des traités et à toute autre personne physique ou morale suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération concernée. 2.   Dans les cas visés à l'article 54, paragraphe 2, la participation aux appels d'offres de ressortissants de pays tiers autres que ceux visés au paragraphe 1 peut être retenue, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'ordonnateur compétent. 3.   Lorsqu'il y a lieu d'appliquer un accord relatif à l'ouverture des marchés de biens et de services auquel participe l'Union, les marchés financés par le budget sont également ouverts aux ressortissants de pays tiers autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, selon les conditions fixées par ledit accord. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de participation à la concurrence.
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