Art. 192
Financement intégral d'une action extérieure
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 192
Financement intégral d'une action extérieure
Une action peut être financée intégralement par le budget uniquement lorsque c'est indispensable à sa réalisation.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de financement intégral d'une action extérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2012:966:oj#art-192