Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) "Union", l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique ou les deux à la fois, en fonction du contexte; b) "institution", le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour des comptes, le Comité économique et social européen, le Comité des régions, le Médiateur européen, le Contrôleur européen de la protection des données et le Service européen pour l'action extérieure (SEAE); la Banque centrale européenne n'est pas considérée comme une institution de l'Union; c) "budget", l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Union; d) "acte de base", un acte juridique qui donne un fondement juridique à une action et à l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget. Un acte de base peut prendre les formes suivantes: i) dans l'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (traité Euratom), la forme d'un règlement, d'une directive ou d'une décision au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; ou ii) dans l'application du titre V du traité sur l'Union européenne, l'une des formes prévues à l'article 26, paragraphe 2, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 2, et aux articles 33 et 37 dudit traité. Les recommandations et les avis ne constituent pas des actes de base; e) "méthode d'exécution", la méthode d'exécution budgétaire décrite aux articles 58, 59 ou 60; f) "convention de délégation", une convention conclue avec des entités et des personnes chargées de tâches d'exécution budgétaire en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) i) à viii); g) "bénéficiaire", une personne physique ou morale avec laquelle une convention de subvention a été signée ou à laquelle une décision de subvention a été notifiée; h) "contractant", une personne physique ou morale avec laquelle un marché public a été passé; i) "destinataire", un bénéficiaire, un contractant ou toute personne physique ou morale qui reçoit des prix ou des fonds dans le cadre d'un instrument financier; j) "prix", une contribution financière accordée à titre de récompense à la suite d'un concours; k) "prêt", un accord par lequel le prêteur met à la disposition de l'emprunteur une somme d'argent convenue pour le délai convenu et en vertu duquel l'emprunteur est tenu de rembourser ladite somme dans le délai convenu; l) "garantie", un engagement écrit d'assumer la responsabilité de tout ou partie de la dette ou de l'obligation d'un tiers ou de l'exécution réussie de ses obligations par ledit tiers en cas d'événement qui déclenche ladite garantie, tel qu'un défaut de paiement sur un prêt; m) "participations acquises", un apport de capitaux propres à une entreprise, investis directement ou indirectement en contrepartie de la propriété totale ou partielle de celle-ci, et lorsque l'investisseur de fonds propres peut en outre exercer un certain contrôle sur la gestion de l'entreprise et partager les bénéfices de l'entreprise; n) "quasi-participation", un type de financement se situant entre les fonds propres et les emprunts, de risque plus élevé que la dette de premier rang mais moins élevé que les fonds propres de première catégorie. Les quasi-participations peuvent être structurées comme de la dette, non garanties ou subordonnées et, dans certains cas, convertibles en participations, ou comme des participations privilégiées; o) "instrument de partage des risques", un instrument financier qui garantit le partage d'un risque défini entre deux ou plusieurs entités, le cas échéant contre le versement d'une rémunération convenue; p) "instruments financiers", les mesures de soutien financier prises par l'Union et financées à titre complémentaire sur le budget pour réaliser un ou plusieurs objectifs précis de l'Union. Ces instruments peuvent prendre la forme de participations, de quasi-participations, de prêts ou de garanties, ou d'autres instruments de partage des risques, et peuvent, le cas échéant, être associés à des subventions; q) "statut", le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne énoncés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (9); r) "contrôle", toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase; s) "vérification", la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.
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