Art. 36
États prévisionnels des dépenses et des recettes
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 36
États prévisionnels des dépenses et des recettes
1. Chaque institution autre que la Commission dresse un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes qu'elle transmet à la Commission et parallèlement, pour information, au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juillet de chaque année.
2. Le haut représentant consulte, dans leurs domaines de compétences respectifs, les membres de la Commission chargés de la politique de développement, de la politique de voisinage et de la coopération internationale, de l'aide humanitaire et de la réaction aux crises.
3. La Commission dresse son propre état prévisionnel qu'elle transmet également, immédiatement après son adoption, au Parlement européen et au Conseil.
Dans la préparation de son état prévisionnel, la Commission utilise les informations mentionnées à l'article 37.
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