Art. 37
Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 37
Budget prévisionnel des organismes visés à l'article 208
Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme visé à l'article 208 transmet, conformément à l'acte qui l'a institué, à la Commission, au Parlement européen et au Conseil un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, y compris le tableau de ses effectifs, ainsi que son projet de programme de travail.
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