Art. 59
Gestion partagée avec les États membres
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 59
Gestion partagée avec les États membres
1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d'exécution du budget sont déléguées à des États membres. La Commission et les États membres respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'ils gèrent les fonds de celle-ci. À cet effet, la Commission et les États membres remplissent leurs obligations respectives de contrôle et d'audit et assument les responsabilités qui en découlent, prévues par le présent règlement. Des dispositions complémentaires sont prévues par la réglementation sectorielle.
2. Les États membres, lorsqu'ils accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget, prennent toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives qui sont nécessaires à la protection des intérêts financiers de l'Union, à savoir:
a)
veiller à ce que les actions financées sur le budget soient correctement et effectivement exécutées, conformément à la réglementation sectorielle applicable et, à cet effet, désigner, conformément au paragraphe 3, et supervisent les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union;
b)
prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude.
Pour protéger les intérêts financiers de l'Union, les États membres procèdent, dans le respect du principe de proportionnalité et conformément au présent article et à la réglementation sectorielle concernée, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur le risque. Ils récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard.
Les États membres imposent des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées aux destinataires lorsque la réglementation sectorielle ou des dispositions spécifiques de la législation nationale le prévoient.
Dans le cadre de son évaluation du risque et conformément à la réglementation sectorielle, la Commission assure la surveillance des systèmes de gestion et de contrôle établis dans les États membres. Dans le cadre de ses contrôles, la Commission respecte le principe de proportionnalité et tient compte de l'évaluation du niveau de risque évalué conformément à la réglementation sectorielle.
3. Conformément aux critères et procédures définis dans la réglementation sectorielle, les États membres désignent, au niveau approprié, les organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union. Ces organismes peuvent également accomplir des tâches qui ne sont pas liées à la gestion des fonds de l'Union et confier certaines de leurs tâches à d'autres organismes.
Pour fonder leur décision quant à la désignation des organismes, les États membres peuvent examiner si les systèmes de gestion et de contrôle sont pour l'essentiel identiques à ceux déjà en place au cours de la période précédente, et s'ils ont fonctionné efficacement.
Si les résultats des audits et contrôles montrent que les organismes désignés ne répondent plus aux critères fixés dans la réglementation sectorielle, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'il soit remédié aux lacunes dans l'exécution des tâches de ces organismes, y compris en mettant un terme à la désignation, conformément à la réglementation sectorielle.
La réglementation sectorielle définit le rôle de la Commission dans le processus exposé dans le présent paragraphe.
4. Les organismes désignés conformément au paragraphe 3:
a)
mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement;
b)
ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu;
c)
fournissent les informations exigées en vertu du paragraphe 5;
d)
assurent une publication a posteriori, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Tout traitement de données à caractère personnel respecte les dispositions nationales transposant la directive 95/46/CE.
5. Les organes désignés conformément au paragraphe 3 fournissent à la Commission, au plus tard le 15 février de l'exercice suivant:
a)
leur comptabilité relative aux dépenses qui ont été engagées, pendant la période de référence concernée telle que définie dans la réglementation sectorielle, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches et qui ont été présentées à la Commission pour remboursement. Cette comptabilité comprend le préfinancement et les montants pour lesquels des procédures de recouvrement sont en cours ou terminées. Elle est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds:
i)
les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes;
ii)
les crédits ont été utilisés aux fins prévues, tel que défini par la réglementation sectorielle;
iii)
les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes;
b)
un résumé annuel des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que les mesures correctrices prises ou prévues.
La comptabilité visée au premier alinéa, point a), et le résumé visé au premier alinéa, point b), s'accompagnent d'un avis émis par un organisme d'audit indépendant rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si les comptabilités offrent une image fidèle, si les dépenses pour lesquelles un remboursement a été demandé à la Commission sont légales et régulières et si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point a).
La date limite du 15 février peut être exceptionnellement reportée au 1er mars par la Commission, moyennant communication de l'État membre concerné.
Les États membres peuvent, au niveau approprié, publier les informations visées au présent paragraphe.
En outre, les États membres peuvent fournir des déclarations signées niveau approprié et basées sur les informations visées au présent paragraphe.
6. Afin de garantir que les fonds de l'Union sont utilisés conformément aux règles applicables, la Commission:
a)
procède à l'examen et à l'approbation des comptes des organismes désignés, de façon à vérifier l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes;
b)
exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les paiements qui ont été réalisés en violation du droit applicable;
c)
interrompt le délai de paiement ou suspend les versements lorsque la réglementation sectorielle le prévoit.
La Commission lève tout ou partie de l'interruption des délais de paiement ou de la suspension des paiements après qu'un État membre a présenté ses observations et dès qu'il a pris toutes mesures nécessaires. Le rapport annuel d'activités visé à l'article 66, paragraphe 9, rend compte de toutes les obligations au titre du présent alinéa.
7. La réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes européens de coopération territoriale, notamment en ce qui concerne le contenu de la déclaration de gestion, le processus établi au paragraphe 3 et la fonction d'audit.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à la gestion partagée avec des États membres, y compris l'établissement d'un registre des organismes responsables de la gestion et du contrôle des fonds de l'Union, et aux mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques.
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