Art. 60

Gestion indirecte

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 60 Gestion indirecte 1.   Les entités et personnes chargées de tâches liées à l'exécution du budget en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), respectent les principes de bonne gestion financière, de transparence et de non-discrimination et assurent la visibilité de l'action de l'Union lorsqu'elles gèrent les fonds de celle-ci. Elles garantissent un niveau de protection des intérêts financiers de l'Union équivalent à celui prévu par le présent règlement lorsqu'elles gèrent les fonds de l'Union, en tenant compte: a) de la nature des tâches qui leur ont été confiées et des montants en jeu; b) des risques financiers encourus; c) du niveau d'assurance découlant de leurs systèmes, règles et procédures, ainsi que des mesures prises par la Commission pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées. 2.   Afin de préserver les intérêts financiers de l'Union, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), conformément au principe de proportionnalité: a) mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient et en assurent le fonctionnement; b) ont recours à un système de comptabilité qui fournit des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; c) font l'objet d'un audit externe indépendant, réalisé dans le respect des normes admises au niveau international en matière d'audit par un service d'audit qui est fonctionnellement indépendant de l'entité ou de la personne en question; d) appliquent des règles et des procédures adéquates pour l'octroi de financements sur les fonds de l'Union par l'intermédiaire de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers; e) assurent, conformément à l'article 35, paragraphe 2, une publication a posteriori d'informations sur les destinataires; f) garantissent une protection raisonnable des données à caractère personnel, tel que prévu par la directive 95/46/CE et par le règlement (CE) no 45/2001. Les personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c) viii), arrêtent leurs règles financières moyennant l'accord préalable de la Commission. Elles satisfont aux exigences établies aux points a) à e) du présent paragraphe au plus tard dans les six mois suivant le début de leur mandat. Lorsque, à la fin de cette période, elles ne satisfont qu'en partie à ces exigences, la Commission prend des mesures correctives appropriées pour surveiller et soutenir la mise en œuvre des tâches qui leur ont été confiées. 3.   Les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et la fraude lorsqu'elles accomplissent des tâches liées à l'exécution du budget. À cet effet, elles procèdent, conformément au principe de proportionnalité, à des contrôles ex ante et ex post, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place sur des échantillons d'opérations représentatifs et/ou fondés sur les risques, pour s'assurer que les actions financées par le budget sont effectivement et correctement exécutées. Elles récupèrent également les fonds indûment versés et engagent des poursuites si nécessaire à cet égard. 4.   La Commission peut suspendre les versements aux entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), notamment en cas de détection d'erreurs systémiques qui remettent en cause la fiabilité des systèmes de contrôle interne de l'entité ou de la personne en question ou la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Nonobstant l'article 92, l'ordonnateur compétent peut interrompre en tout ou partie les versements à ces entités ou personnes, afin de procéder à des vérifications plus approfondies, lorsque: i) des informations sont portées à la connaissance de l'ordonnateur compétent, qui indiquent que le fonctionnement du système de contrôle interne présente des défaillances significatives ou que les dépenses certifiées par l'entité ou la personne en question sont liées à de graves irrégularités et n'ont pas été corrigées; ii) l'interruption est nécessaire pour éviter tout préjudice important pour les intérêts financiers de l'Union. 5.   Sans préjudice du paragraphe 7, les entités et personnes en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), communiquent à la Commission: a) un rapport sur l'exécution des tâches qui leur ont été confiées; b) leur comptabilité relative aux dépenses engagées dans le cadre de l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. Cette comptabilité est assortie d'une déclaration de gestion confirmant que, selon les responsables de la gestion des fonds: i) les informations sont présentées de manière appropriée et sont complètes et exactes; ii) les dépenses ont été réalisées aux fins prévues, conformément aux conventions de délégation ou, le cas échéant, conformément à la réglementation sectorielle applicable; iii) les systèmes de contrôle mis en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes; c) un résumé des rapports finaux d'audit et des contrôles effectués, y compris une analyse de la nature et de l'étendue des erreurs et des faiblesses relevées dans les systèmes, ainsi que des mesures correctrices prises ou prévues. Les documents visés au premier alinéa sont accompagnés de l'avis d'un organisme d'audit indépendant, rédigé conformément aux normes internationalement reconnues en matière d'audit. Cet avis établit si la comptabilité offre une image fidèle, si les systèmes de contrôle mis en place fonctionnent correctement et si les opérations sous-jacentes sont légales et régulières. Cet avis indique également si l'audit met en doute les affirmations formulées dans la déclaration de gestion visée au premier alinéa, point b). Les documents visés au premier alinéa sont fournis à la Commission au plus tard le 15 février de l'exercice suivant. L'avis visé au deuxième alinéa est fourni à la Commission au plus tard le 15 mars. Les obligations prévues dans le présent paragraphe sont sans préjudice des conventions conclues avec les organisations internationales et les pays tiers. Ces conventions prévoient au moins l'obligation pour ces organisations internationales et ces pays tiers de fournir chaque année à la Commission une déclaration selon laquelle, au cours de l'exercice concerné, la contribution de l'Union a été utilisée et comptabilisée conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2 et aux obligations définies par ces conventions. 6.   Sans préjudice du paragraphe 7, la Commission: a) s'assure que ces personnes et entités s'acquittent des responsabilités qui leur incombent, notamment en effectuant des audits et des évaluations dans le cadre de la mise en œuvre du programme; b) procède à l'examen et à l'approbation des comptes des entités et personnes concernées, suivant des procédures qui garantissent l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité des comptes; c) exclut des dépenses de l'Union correspondant à des financements les versements qui ont été réalisés en violation de la réglementation applicable. 7.   Les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables à la contribution de l'Union aux entités qui font l'objet d'une procédure de décharge distincte en vertu de l'article 208. 8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 concernant les règles détaillées relatives à la gestion indirecte, y compris la mise en place des conditions de la gestion indirecte selon lesquelles les systèmes, règles et procédures des entités et des personnes doivent être équivalents à ceux de la Commission, les déclarations de gestion et les déclarations de conformité, les procédures d'examen et d'approbation des comptes, ainsi que l'exclusion du financement de l'Union des dépenses engagées en violation des règles applicables.
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