Art. 67
Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 67
Pouvoirs et fonctions des chefs des délégations de l'Union
1. Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, ils coopèrent étroitement avec la Commission en ce qui concerne la bonne exécution des fonds, afin de garantir notamment la légalité et la régularité des opérations financières, le respect du principe de bonne gestion financière dans la gestion des fonds et la protection efficace des intérêts financiers de l'Union.
À cet effet, ils prennent les mesures qui s'imposent pour prévenir toute situation susceptible de mettre en cause la responsabilité de la Commission quant à l'exécution du budget qui leur est confiée par subdélégation, ainsi que tout conflit de priorités susceptible d'avoir une incidence sur la mise en œuvre des tâches de gestion financière qui leur sont confiées par subdélégation.
Lorsqu'une situation ou un conflit visé au deuxième alinéa se présente, les chefs des délégations de l'Union en informent sans tarder les directeurs généraux responsables de la Commission et du SEAE. Ces derniers prennent les mesures qui s'imposent afin de remédier à la situation.
2. Si des chefs de délégations de l'Union se trouvent dans une des situations visées à l'article 66, paragraphe 8, ils saisissent de la question l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières mise en place conformément à l'article 73, paragraphe 6. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Union, ils informent les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur.
3. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, présentent un rapport à leur ordonnateur délégué, afin que ce dernier puisse intégrer leurs rapports dans son rapport annuel d'activités tel que visé à l'article 66, paragraphe 9. Les rapports des chefs des délégations de l'Union contiennent des informations sur l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle internes mis en place dans leur délégation, ainsi que sur la gestion des opérations qui leur sont confiées par subdélégation et fournissent l'assurance visée à l'article 73, paragraphe 5, troisième alinéa. Ces rapports sont annexés au rapport annuel d'activités de l'ordonnateur délégué et communiqués au Parlement européen et au Conseil, eu égard, le cas échéant, à leur nature confidentielle.
Les chefs des délégations de l'Union coopèrent pleinement avec les institutions qui participent à la procédure de décharge et fournissent, le cas échéant, toute information supplémentaire nécessaire. Dans ce contexte, il peut leur être demandé d'assister à des réunions des organes concernés et d'aider l'ordonnateur délégué compétent.
4. Les chefs des délégations de l'Union qui agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 56, paragraphe 2, répondent à toute demande formulée par l'ordonnateur délégué de la Commission sur l'initiative de la Commission ou, dans le contexte de la décharge, à la demande du Parlement européen.
5. La Commission veille à ce que la subdélégation de pouvoirs ne soit pas préjudiciable à la procédure de décharge en vertu de l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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