Art. 83
Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 83
Amendes, sanctions et intérêts produits imposés par la Commission
1. Les montants perçus au titre d'amendes, astreintes et sanctions, et tous intérêts ou autres revenus produits par ceux-ci ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être infirmées par la Cour de justice de l'Union européenne.
2. Les montants visés au paragraphe 1 sont enregistrés à titre de recettes budgétaires dans les plus brefs délais et au plus tard dans l'année qui suit l'épuisement de toutes les voies de recours. Les montants devant être remboursés à l'entité qui les a payés à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne sont pas enregistrés à titre de recettes budgétaires.
3. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux décisions d'apurement des comptes ou de corrections financières.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de montants perçus grâce aux amendes, aux sanctions et aux intérêts produits.
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