Art. 84

Décision de financement

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 84 Décision de financement 1.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement. 2.   Sauf lorsqu'il s'agit de crédits qui, conformément à l'article 54, paragraphe 2, premier alinéa, point e), peuvent être exécutés sans acte de base, l'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par l'institution ou les autorités déléguées par celle-ci. 3.   La décision de financement visée au paragraphe 2 précise l'objectif poursuivi, les résultats escomptés, la méthode d'exécution et son montant total. Elle comporte également une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chaque action et un calendrier indicatif pour l'exécution. En cas de gestion indirecte, la décision de financement précise également l'entité ou la personne en charge en vertu de l'article 58, paragraphe 1, point c), les critères ayant présidé à la sélection de l'entité ou de la personne et les tâches confiées à ladite entité ou à ladite personne. 4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 bis en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de décisions de financement.
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