Art. 86
Règles applicables aux engagements
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 86
Règles applicables aux engagements
1. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers ou de transférer des fonds vers un fonds fiduciaire en vertu de l'article 187.
2. L'obligation de procéder à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique, prévue au paragraphe 1, ne s'applique pas aux engagements juridiques conclus à la suite d'une déclaration de situation de crise dans le cadre du plan de continuité des activités, conformément aux procédures adoptées par la Commission ou par toute autre institution en vertu de son autonomie administrative.
3. L'obligation énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas en cas d'opérations d'aide humanitaire, d'opérations de protection civile et d'aide à la gestion de crise, lorsque l'efficacité de l'intervention de l'Union requiert que celle-ci contracte immédiatement un engagement juridique auprès d'un tiers et qu'il n'est pas possible de procéder au préalable à un engagement budgétaire correspondant. Il est procédé sans délai à l'engagement budgétaire une fois qu'un engagement juridique a été contracté vis-à-vis d'un tiers.
4. Sous réserve des dispositions particulières du titre IV de la deuxième partie, les engagements budgétaires globaux couvrent le coût total des engagements juridiques individuels y afférents conclus jusqu'au 31 décembre de l'année n + 1.
Sous réserve de l'article 85, paragraphe 4, et de l'article 203, paragraphe 2, les engagements juridiques individuels afférents à des engagements budgétaires individuels ou provisionnels sont conclus au plus tard le 31 décembre de l'année n.
À l'expiration des périodes visées aux premier et deuxième alinéas, le solde non exécuté de ces engagements budgétaires est dégagé par l'ordonnateur compétent.
L'adoption de chaque engagement juridique individuel faisant suite à un engagement budgétaire global fait l'objet, préalablement à sa signature, d'un enregistrement de son montant dans la comptabilité budgétaire par l'ordonnateur compétent, en imputation de l'engagement budgétaire global.
5. Les engagements budgétaires et juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comportent, sauf lorsqu'il s’agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée, conformément au principe de bonne gestion financière.
Les parties de ces engagements non exécutées six mois après cette date font l'objet d'un dégagement, conformément à l'article 15.
Le montant de l'engagement budgétaire correspondant à un engagement juridique qui n'a donné lieu à aucun paiement au sens de l'article 90 dans les deux ans suivant sa signature fait l'objet d'un dégagement, sauf lorsque ce montant est lié à un cas faisant l'objet d'un litige devant des juridictions ou des organismes d'arbitrage ou lorsqu'il existe des dispositions spécifiques dans la réglementation sectorielle.
6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives aux engagements budgétaires et juridiques, y compris l'enregistrement des engagements individuels.
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