Art. 87
Contrôles applicables aux engagements
En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 87
Contrôles applicables aux engagements
1. Lors de l'adoption d'un engagement budgétaire, l'ordonnateur compétent s'assure:
a)
de l'exactitude de l'imputation budgétaire;
b)
de la disponibilité des crédits;
c)
de la conformité de la dépense avec les traités, le budget, le présent règlement et les actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi que tous les actes adoptés en application des traités et de toute autre règlementation;
d)
du respect du principe de bonne gestion financière. L'opportunité de paiements de préfinancement, leur montant et l'échéancier général des paiements sont proportionnels à la durée prévue, à l'avancement de l'exécution et aux risques financiers inhérents à ce type de préfinancement.
2. Lors de l'enregistrement d'une obligation juridique par signature physique ou électronique, l'ordonnateur s'assure:
a)
de la couverture de l'obligation par l'engagement budgétaire correspondant;
b)
de la régularité et de la conformité de la dépense aux traités, au budget, au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application du présent règlement, ainsi qu'à tous les actes pris en application des traités et de toute autre règlementation;
c)
du respect du principe de bonne gestion financière.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées en matière de contrôles applicables aux engagements.
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