Art. 89

Ordonnancement des dépenses

En vigueur depuis le 25 oct. 2012
Article 89 Ordonnancement des dépenses 1.   L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont l'ordonnateur compétent a effectué la liquidation. Lorsque des paiements périodiques sont effectués en relation avec des prestations de services, y compris des services de location, ou des livraisons de biens, et en fonction de l'analyse du risque de l'ordonnateur, l'ordonnateur peut décider l'application d'un système de débit direct. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 210 en ce qui concerne l'établissement de règles détaillées relatives à la validation des dépenses, y compris l'établissement du détail des mentions devant figurer sur les ordres de paiements et les contrôles devant être effectués par l'ordonnateur sur les ordres de paiements.
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